commission des lois |
Projet de loi Protection des données personnelles (1ère lecture) (n° 296 ) |
N° COM-12 8 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Henri LEROY, PACCAUD et DALLIER, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. CHAIZE, LEFÈVRE, GROSDIDIER et MEURANT ARTICLE 14 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
seize
Objet
Le règlement (UE) 2016/679 fixe à seize ans l’âge à partir duquel un mineur peut consentir seul à un traitement des données qui le concernent dans le cadre des services de la société de l’information. Si le règlement laisse aux Etats la possibilité d’une dérogation, il ne semble pas pertinent d’y recourir. Dans un souci de protection des mineurs, il est légitime que des parents puissent expliquer à des adolescents ce qu’implique la diffusion de leurs données, notamment sur les réseaux sociaux. De plus, l’âge retenu a une signification particulière en droit français puisque c’est précisément à partir de seize ans que l’on peut créer seul une entreprise ou encore prendre la présidence d’une association. C’est aussi à cet âge que l’excuse atténuante de minorité ne joue plus en matière pénale.