commission des lois |
Proposition de loi Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles (1ère lecture) (n° 293 ) |
N° COM-1 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit cet article
I – L'article 222-23 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222-23. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
« Le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle.
« La contrainte est présumée lorsque l'acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d'un mineur incapable de discernement ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur des faits. »
II - Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-1 :
« Art. 222-23-1. - Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est un viol puni de 20 ans de réclusion criminelle.»
Objet