commission des finances |
Projet de loi Directive services de paiement dans le marché intérieur (1ère lecture) (n° 292 ) |
N° COM-5 12 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER, rapporteur ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 133-21, après les mots : « mauvaise exécution », sont insérés les mots : « ou de la non-exécution » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence l'article L. 133-21 du code monétaire et financier avec l'article 88 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 », qui prévoit que, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable, non seulement en cas de mauvaise exécution d'une opération de paiement mais aussi en cas de non-exécution.