commission des affaires économiques |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (n° 21 ) |
N° COM-93 24 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Jean-Marc BOYER au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 6
Remplacer les mots
sur des ouvrages de la partie marine
par les mots :
ou d’un dysfonctionnement des ouvrages
II. - Alinéa 18
À la première phrase, remplacer les mots :
sur des ouvrages de la partie marine
par les mots :
ou dysfonctionnements des ouvrages
Objet
L’article 5 bis, inséré à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, prévoit que le coût du raccordement des installations d’énergie renouvelable en mer n’est plus à la charge du producteur mais du gestionnaire du réseau public de transport (GRT), et qu’il est couvert par le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE).
En cas de retard du raccordement ou de limitation de la production du fait d’une avarie sur des ouvrages de la partie marine du réseau, le GRT doit indemniser le producteur. Les indemnités versées sont couvertes par le TURPE, sauf si la cause de ce retard ou de cette limitation de la production est imputable au gestionnaire du réseau – qui doit alors prendre en charge sur ses fonds propres une partie de ces indemnités.
Le présent amendement étend aux cas de dysfonctionnements de ces ouvrages l’obligation d’indemnisation du producteur par le GRT. Il prévoit également que cette indemnisation est versée lorsque l’avarie concerne tous les ouvrages du réseau d’évacuation, et non pas seulement les ouvrages situés sur la partie martine de ce réseau. En effet, un problème rencontré sur la partie terrestre du réseau peut engendrer des coûts importants pour le producteur nécessitant une indemnisation. Il ne paraît donc pas justifié d’opérer une distinction entre ces deux parties du réseau dans le cadre du régime d’indemnisation prévu.