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commission des affaires économiques

Projet de loi

Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures

(1ère lecture)

(n° 21 )

N° COM-62

23 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa

Objet

L'article L. 111-9 inséré par cet alinéa prévoit que les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ainsi que ceux qui demeureront valides en application de la section 3 créée par l'article 1er continuent d'être régis par les dispositions du code minier qui leur sont applicables ainsi que par les dispositions du code de l'environnement relatives à la participation du public et par la loi du 13 juillet 2011 ayant interdit le recours à la fracturation hydraulique.

Or, rappeler dans la loi que le droit en vigueur continue de s'appliquer, ce qu'il fait par définition sauf dispositions expresses contraires, n'apporte rien, voire même pourrait s'avérer contre-productif : en effet, le caractère exhaustif de la liste ainsi fixée n'étant pas certain, un doute pourrait naître sur l'application d'autres dispositions non citées bien qu'applicables.

S'agissant du code minier, l'article L. 111-4 précise d'ores et déjà que la section 3 ne déroge qu'aux titres II à IV du présent livre ; les autres dispositions du code minier leur demeurent donc applicables sans qu'il faille le rappeler.

Il en va de même en matière de code de l'environnement, dont les dispositions continueront de s’appliquer pour les octrois et prolongations de concession, pour lesquelles une enquête publique est effectuée. Quant aux permis exclusifs de recherches, leur délivrance est aussi déjà soumise à une phase préalable de participation du public ; au surplus, plus aucun permis exclusif de recherches ne pourra être délivré en application de la présente loi.

Enfin, la loi du 13 juillet 2011, telle que complétée par la présente loi, continuera également à s'appliquer.