commission des affaires économiques |
Projet de loi Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures (1ère lecture) (n° 21 ) |
N° COM-48 23 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PONIATOWSKI ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
A l'alinéa 32,(article L. 345-5) sont insérés après les mots « est installé » les mots « à tout utilisateur qui en fait la demande »
Objet
Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur ne fait pas obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1, ni à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 314-14, du complément de rémunération mentionnée à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.
L’exercice de ces droits est indiqué dans le nouvel article L. 345-5 du code de l’énergie qui prévoit l’installation d’un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité par le gestionnaire du réseau public de distribution, sans qu’il soit précisé si l’origine de la demande dépend du propriétaire ou de l’utilisateur.
Le présent amendement a donc pour objet de préciser que le gestionnaire de réseau est tenu de procéder à l’installation de ce dispositif individuel de comptage, à tout utilisateur raccordé à un réseau intérieur d’électricité qui lui en fait la demande.