commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (2ème lecture) (n° 154 ) |
N° COM-9 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 3 :
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Après le mot "celui", la fin du second alinéa est ainsi rédigée : "qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties" ;
Objet
Le Gouvernement poursuit le même objectif que le Parlement de clarifier la définition du contrat d’adhésion à l’article 1110, qualification qui conditionne l’application du dispositif de lutte contre les clauses abusives.
L’Assemblée nationale a de manière opportune resserré le champ des contrats d’adhésion et entrepris un effort louable de définition. Toutefois la définition du contrat d’adhésion par référence à la notion de « conditions générales », adoptée dans l’ordonnance et réintroduite par l’Assemblée nationale, a soulevé de nombreuses critiques et s’avère sans doute trop restrictive.
Une telle définition englobe en effet seulement les contrats de masse intégrant de telles « conditions générales » et exclut des contrats dont le contenu est en partie ou pour l’essentiel non négociable, sans néanmoins intégrer de telles « conditions générales », contrats que la définition adoptée par le Sénat permettait opportunément de couvrir.
Par ailleurs le critère tenant à l’exigence que ces conditions soient destinées à s’appliquer à une multitude de personnes ou de contrats apporte une restriction inopportune.
Il est donc proposé, en s’inspirant des travaux devant chacune des deux assemblées, une voie médiane consistant à encadrer davantage la définition du contrat d’adhésion, sans néanmoins faire apparaître le terme de « conditions générales » ni renvoyer à l’article 1119.
La définition du contrat d’adhésion à l’article article 1110 deviendrait : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Le contrat d’adhésion serait ainsi défini à partir de ses deux critères distinctifs : la non négociabilité et la prédétermination unilatérale par une partie. L’exigence d’un « ensemble de clauses » non négociables permet par ailleurs de resserrer la définition et d’éviter la qualification de contrats d’adhésion en présence de quelques clauses éparses qui auraient été soustraites à la négociation.