commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (2ème lecture) (n° 154 ) |
N° COM-2 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
2° À l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».
Objet
En première lecture et à l’initiative de la commission des lois, le Sénat a modifié l’article 1143 du code civil, qui fait de l’abus de l’état de dépendance une nouvelle déclinaison du vice de violence, en restreignant son champ d’application au domaine économique, selon une formulation bien connue et établie par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Motivée par l’incertitude sur la portée de la rédaction actuelle de l'article 1143 du code civil, en l’absence de définition claire de l’état de dépendance, et des interrogations sur son articulation avec les régimes juridiques existants, cette proposition n’a pas été suivie par l’Assemblée nationale.
À l’initiative du rapporteur de sa commission des lois, elle a rétabli l’article 1143 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que celle adoptée par le Sénat aurait eu pour conséquence de restreindre la protection apportée aux cocontractants les plus faibles.
Afin de répondre aux inquiétudes du Sénat sur la portée de cette nouvelle acception du vice de violence, tout en restant fidèle à l’esprit originel du texte, cet amendement a pour objet d’indiquer explicitement que l’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend bien à l’égard de son cocontractant, c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties.
Ce point, encore discuté par la doctrine, serait utilement précisé et permettrait de clarifier les contours de l’état de dépendance.