commission des lois |
Projet de loi Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (2ème lecture) (n° 154 ) |
N° COM-1 22 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».
Objet
En première lecture et à l’initiative de la commission des lois, le Sénat a prévu, à l'article 1117 du code civil, la caducité de l’offre contractuelle en cas de décès du destinataire, par cohérence avec les dispositions de cet article prévoyant une telle caducité dans l’hypothèse du décès de l’auteur de l’offre.
La mention expresse dans la loi de cette hypothèse, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, prend appui sur une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’offre ne se transmet pas aux héritiers.
À l’initiative de son rapporteur, l’Assemblée nationale n’a pas suivi cette analyse et a supprimé l'article 4 du projet de loi afin de maintenir le texte de l’article 1117 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Citant l'exemple du droit immobilier, notre collègue député postule par principe que l’offre de contrat doit pouvoir perdurer en cas de décès du destinataire, sauf pour les contrats conclus intuitu personae.
Toutefois, sans modification législative, les parties demeureraient toujours dans l’incertitude du statut juridique de l’offre, caduque ou pas, et seraient obligées de s’en remettre aux tribunaux lors d’un éventuel litige, en particulier pour les contrats dont le caractère intuitu personae n’est pas établi.
Dans ces conditions, cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 du projet de loi et la rédaction de l’article 1117 du code civil adoptée par le Sénat.