commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-4 5 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer la première occurrence du mot :
pour
par les mots :
l'année de
Objet
La procédure d’inscription d’office, prévue à l’article 2, des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie et présumés y détenir le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dès lors qu’ils y ont été domiciliés de manière continue pendant trois ans, ne doit s’appliquer qu’à titre exceptionnel, l’année de la consultation, comme il ressort des conclusions du XVIe comité des signataires, et comme l’a rappelé le congrès de Nouvelle-Calédonie dans son avis sur le présent projet de loi organique.
Par conséquent, les natifs de Nouvelle-Calédonie qui rempliront cette condition de domiciliation lors des révisions ultérieures de la liste électorale spéciale n’en bénéficieront pas. Il pourrait s’avérer nécessaire, en effet, de continuer à réviser annuellement cette liste au-delà de la consultation prévue en 2018, si celle-ci aboutissait au rejet de l’accession à la pleine souveraineté, car l’Accord de Nouméa prévoit dans ce cas l’organisation éventuelle de deux autres consultations qui pourraient s’échelonner jusqu’en 2022.
Toutefois, les électeurs inscrits d’office sur la liste électorale spéciale sur le fondement des dispositions du présent article ont vocation, le cas échéant, à y demeurer inscrits. La rédaction proposée par le Gouvernement laisse entendre que ces mêmes électeurs devraient au contraire être radiés puis, éventuellement, réinscrits à leur demande, ce qui ne correspond pas à la volonté du comité des signataires.
Le présent amendement a pour objet de lever cette ambiguïté.