commission des lois |
Projet de loi organique Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (1ère lecture) (n° 152 ) |
N° COM-2 rect. 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA et MARSEILLE, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mmes DINDAR, FÉRAT et JOISSAINS, MM. KERN, LAUREY, LONGEOT et MOGA et Mme TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du premier alinéa du II de l’article 216 de la loi organique n° 99-209 précitée est ainsi modifiée :
1° Au début, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article 133 de la présente loi organique, » ;
2° Le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « congrès ».
Objet
L’article 216 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie prévoit que les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.
Compte tenu de l’enjeu de la consultation, le présent projet de loi organique devrait être l’occasion de modifier la loi organique statutaire afin de prévoir que le décret de convocation des électeurs soit pris après consultation du congrès et non du gouvernement.
C’est en ce sens que le Congrès de Nouvelle-Calédonie a exprimé son avis le 23 novembre 2017 : « compte tenu de l’enjeu de la consultation, le congrès saisit l’occasion de ce projet de loi organique pour proposer de modifier les dispositions du 1er alinéa du II de l’article 216 de la loi organique statutaire afin de prévoir que le décret de convocation des électeurs soit pris après consultation du congrès et non du gouvernement. D’une manière générale, le congrès estime nécessaire que son avis soit recueilli sur tout décret relatif à la consultation. »