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commission des lois

Projet de loi organique

Accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie

(1ère lecture)

(n° 152 )

N° COM-10

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I-Par dérogation au 4° du II de l’article 219 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, pour la consultation prévue par le titre IX de la même loi organique, ne peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration que :

1° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

2° les électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité de voter dans leur commune d’inscription le jour de la consultation prévue par le titre IX de la même organique.

 

II-Les personnes visées au I doivent justifier de leur identité et fournir à l’appui de leur demande des justificatifs dûment établis.

 

III-La liste des justificatifs à produire et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer plus strictement le droit à procurations pour la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

 

Le dispositif envisagé traduit une volonté politique exprimée par le congrès dans son avis du 23 novembre 2017 sur le projet de loi organique invitant à renforcer la garantie de « la sincérité du scrutin, en favorisant le vote personnel des électeurs admis à participer à la consultation tout en n’excluant pas la possibilité de recourir au vote par procuration dans certaines circonstances exceptionnelles » et par le groupe de travail local installé à l’issue du XVIème comité des signataires de l’Accord de Nouméa du 2 novembre 2017 conformément au point VI de son relevé de conclusions

Il s’agit de prévenir un risque de fraude sur les procurations, comme pour les élections dans la province des îles Loyauté à l’assemblée de la province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie de 2009 où le Conseil d’Etat avait annulé les opérations électorales, en raison de l’accumulation d’irrégularités d’une ampleur particulièrement significative concernant en particulier l’établissement des procurations (Conseil d'Etat, 16 octobre 2009, 10ème et 9ème sous-sections réunies, n°328626).

La mesure proposée revient à titre exceptionnel pour la consultation, à l’état du droit commun antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2009 modifiant l’article L. 71 du code électoral, en vertu duquel les électeurs devaient fournir le cas échéant des justifications à l’appui de leur demande de procurations. Pour traduire juridiquement cette mesure, il est nécessaire de déroger au 4° du II de l’article 219 de la loi organique du 19 mars 1999, dans la mesure où ce dernier rend applicable à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 71 et R. 73 du code électoral qui prévoient la fourniture d’une simple attestation sur l’honneur pour pouvoir exercer son droit de vote par procuration.

 

Le présent amendement conserve néanmoins le champ d’application de l’article L. 71 actuellement en vigueur en le circonscrivant aux personnes en détention provisoire et détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale, électeurs qui établissent que des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Nouvelle-Calédonie, l’assistance apportée à une personne malade ou infirme les placent dans l’impossibilité de voter dans leur commune d’inscription.

 

Le régime envisagé ne trouvera à s’appliquer qu’en vue de la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999. Par conséquent, les procurations établies sous le régime de la simple attestation sur l’honneur ne seront pas valables le jour du scrutin. Pour garantir l’information des électeurs habitués à recourir à cette modalité de vote de manière simplifiée, l’Etat conduira une campagne d’information adaptée.

 

Un décret en Conseil d’Etat pris après consultation du gouvernement de Nouvelle-Calédonie précisera enfin les conditions d’application du dispositif et en particulier les justificatifs nécessaires pour chacune des catégories d’électeurs admis à voter par procuration.