commission des lois |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-7 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’article L. 551-1 est applicable lorsqu’un étranger assigné à résidence en application du présent article :
« 1° Ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;
« 2° Présente un risque non négligeable de fuite, tel que défini aux a à j du II de l’article L. 551-1, dans le cas d’un étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d’une décision de transfert notifiée conformément à l’article L. 742-3. »
Objet
Rédactionnel