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commission des lois

Proposition de loi

Application du régime d'asile européen

(1ère lecture)

(n° 149 )

N° COM-3

15 janvier 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vient signifier l'opposition du groupe socialiste et républicain à la philosophie de cette proposition de loi.

Cette proposition de loi est examinée à quelques semaines de l'examen d'un projet de loi du gouvernement, privant ainsi les dispositions proposées d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d’État pouvant mettre en évidence une contradiction avec nos obligations conventionnelles et constitutionnelles, et d'une perspective d'ensemble sur les enjeux liés à l'asile et à l'adéquation des procédures "Dublin" avec la situation de l'asile en Europe.

Au prétexte de considérations techniques résultant d'une décision de la CJUE, les auteurs de cette PPL initient un bouleversement complet de la logique de la rétention, en l'instaurant pour des personnes séjournant régulièrement sur notre territoire, ce qui est le cas des demandeurs d’asile sous procédure "Dublin".

Ainsi que le soulignent de nombreux observateurs, en particulier le Défenseur des droits, l'enfermement devient préventif et les préfectures pourront désormais priver de liberté des personnes - y compris des mineurs!- qui n'ont pas reçu de mesure d'éloignement, le temps pour elles d'examiner leur situation. Les intéressés seraient ainsi privés de liberté le temps de déterminer l’État européen responsable de leur demande d'asile, afin qu'ils puissent être à disposition de l'autorité administrative dans le but qu'elle puisse ensuite procéder à leur éloignement.

Ce basculement inédit et disproportionné ne sert en rien une politique d'éloignement effectif : éloignées vers le pays européen responsable de leur demande d'asile, les personnes concernées reviennent très souvent quelques jours plus tard en France, comme le démontre les observations. Il constitue une mesure de confort pour l'autorité administrative en vue de servir une politique du chiffre. Or, jamais une privation de liberté ne peut ni ne pourra être justifié par des mesures de confort.