commission des lois |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-11 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 21
Remplacer les mots :
détermination de
par les mots :
transfert vers
Objet
Amendement de précision.
L’Assemblée nationale a souhaité reprendre, en droit interne, l’interdiction de transférer un demandeur d’asile vers un État faisant preuve de « défaillances systématiques » dans le traitement des demandes.
Juridiquement, cette précision n’était pas indispensable (le règlement « Dublin III » étant d’application directe sur ce point) mais a été souhaitée pour clarifier les garanties données aux étrangers concernés.
Afin d’éviter toute confusion, cet amendement précise que c’est bien le transfert des étrangers vers ces pays « défaillants » qui est interdit, non l’engagement de l’ensemble de la procédure « Dublin » permettant de déterminer l’État responsable du traitement de la demande d’asile.
Cela permettrait, notamment, de prendre en compte l’évolution des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans les États responsables.