commission des lois |
Proposition de loi Application du régime d'asile européen (1ère lecture) (n° 149 ) |
N° COM-10 15 janvier 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 18
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 742-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « sept » ;
b) Au premier alinéa du II, après la première occurrence du mot : « transfert », sont insérés les mots : « ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence » ;
Objet
D’après le règlement « Dublin III », une décision de transfert peut être contestée « dans un délai raisonnable ».
En droit français, cette décision peut être contestée dans un délai de quinze jours devant le juge administratif (délai réduit à 48 heures en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention).
En 2015, lors du débat sur le projet de loi relatif à la réforme de l’asile, le Sénat avait souhaité réduire ce délai de saisine à sept jours, sur proposition de notre collègue Valérie Létard.
Cette proposition est aujourd’hui reprise par la Commission européenne dans son projet de refonte du règlement « Dublin III » (projet COM(2016) 270 final, mai 2016).
Par cohérence, il est proposé de réduire le délai de contestation d’une décision de transfert de quinze à sept jours, ce qui permettrait d’accélérer les procédures tout en préservant le droit au recours des personnes concernées.