commission des lois |
Proposition de loi Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (1ère lecture) (n° 123 ) |
N° COM-19 7 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANESI, BRISSON, MORISSET, LEFÈVRE, de LEGGE, CHAIZE, COURTIAL et VOGEL, Mme PUISSAT, M. Daniel LAURENT et Mmes LAMURE, BERTHET et CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1530 bis du code général des impôts, après le mot : « exercice » sont insérés les mots : « par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres en la matière ou le département ou la région».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'Assemblée Nationale a instauré une obligation de conventionnement entre un département ou une région qui souhaite continuer à exercer les missions relevant de la compétence GEMAPI après le 1er janvier 2020 et les EPCI situés sur son territoire.
Ce recours au mécanisme de la convention permettra de clarifier les interventions du département ou de la région et des EPCI, en assurant leur complémentarité et en répartissant les responsabilités attachées aux actions mises en place. Ceci préserve l’esprit initial de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et correspond à une illustration efficace de la mise en œuvre du principe de subsidiarité.
La convention à intervenir devra aussi prévoir les modalités de financement des missions exercées en matière de GEMAPI.
Concrètement, chaque convention précisera si ce financement s’appuiera en tout ou partie sur la taxe spéciale GEMAPI ou uniquement sur le budget général des EPCI et du département ou de la région.
Toutefois, pour que les territoires disposent de toute la latitude nécessaire en ce domaine, et pour permettre à la solidarité départementale ou régionale de jouer pleinement son rôle via la poursuite de l’intervention des départements ou des régions en matière de GEMAPI, le présent amendement a pour objet de préciser que le produit de la taxe spéciale GEMAPI peut être affecté aux dépenses GEMAPI engagées par tous les acteurs compétents. A défaut, les EPCI ne pourront pas prévoir, dans la convention précitée, une utilisation de cette taxe pour couvrir une partie des dépenses ou travaux engagés directement par le département ou la région.