commission des affaires sociales |
Projet de loi Ordonnances renforcement dialogue social (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-46 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 6(NOUVEAU) |
Alinéas 21 et 22
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 4624-7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;
b) Au III, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , rendue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV.- Les honoraires et frais liés à la mesure d'instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que la formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. »
Objet
Cet amendement oblige le conseil des prud’hommes à rendre sa décision dans un délai de trois mois quand il est saisi d’une contestation portant sur une décision du médecin du travail.
En outre, l’amendement corrige un oubli et précise que la partie gagnante d’un tel litige peut avoir à supporter tout ou partie des frais d’expertise, mais aussi d’honoraires, contrairement à ce que prévoit le texte adopté à l’Assemblée nationale.
Cette faculté pour la partie gagnante de supporter des frais normalement attribués à la partie perdante n’est envisageable que si l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive, comme le prévoyait déjà la loi « Travail ».
Enfin, l’amendement précise que le médecin du travail doit être informé par l’employeur du litige.