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commission des affaires sociales

Projet de loi

Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-39

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Après l’alinéa 5

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 1235-3-1 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;

3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1132-4  et L. 1134-4 ;

4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;

6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la présentation des cas de nullité des licenciements, mentionnés à l’article L. 1235-3-1, qui interdisent l’utilisation par le juge du barème impératif pour réparer le préjudice subi. En effet, en cas de nullité du licenciement, le juge doit accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaires et qui n’est pas plafonnée.

Cette présentation se fait donc à droit constant par rapport à l’ordonnance n° 2017-1387.