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commission des affaires sociales

Projet de loi

Ordonnances renforcement dialogue social

(1ère lecture)

(n° 119 )

N° COM-37

19 décembre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON, rapporteur


ARTICLE 6(NOUVEAU)


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

«  …° Le douzième alinéa de l’article L. 1233-3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;

Objet

Conformément aux souhaits du Sénat, l’ordonnance n° 2017-1387 prévoit que les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, justifiant un licenciement économique, doivent désormais s’apprécier au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a prévu que le périmètre national de l’appréciation des causes d’un licenciement économique ne pouvait pas être retenu en cas de création artificielle de difficultés économiques, notamment en matière de présentation comptable.

Le présent amendement remplace cette notion de « difficultés artificielles », source d'insécurité juridique, par celle plus usuelle de "fraude". Cette dernière notion a en effet souvent été utilisée dans les raisonnements de la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêts du 16 novembre 2010, du 26 novembre 2013 et du 16 novembre 2017 par exemple).