commission des affaires sociales |
Projet de loi Ordonnances renforcement dialogue social (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-19 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, rapporteur ARTICLE 2(NOUVEAU) |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° Après l’article L. 2262-14, il est inséré un article L. 2262-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2262-14-1. - Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 2262-14, il rend sa décision dans un délai de trois mois. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de fixer à trois mois le délai accordé au tribunal de grande instance pour rendre sa décision lorsqu’il est saisi d’une action en nullité d’un accord d’entreprise.
Il convient en effet d’éviter que des saisines judiciaires paralysent pendant plusieurs mois le dialogue social dans l’entreprise et instaurent, dans l’attente de la décision du juge, un vide conventionnel, préjudiciable aux salariés et à l’employeur.