commission des affaires sociales |
Projet de loi Ordonnances renforcement dialogue social (1ère lecture) (n° 119 ) |
N° COM-10 rect. bis 19 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GRUNY et LAVARDE, M. PAUL, Mme BERTHET, MM. BONNE, MANDELLI, MOUILLER, MORISSET, VASPART, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD, GARRIAUD-MAYLAM et MICOULEAU, M. LONGUET, Mmes DEROMEDI et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON et SAVARY, Mme LAMURE, M. LAMÉNIE et Mmes BORIES et LASSARADE ARTICLE 6(NOUVEAU) |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
"À l’article L 1235-7, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement » est supprimée".
Objet
La baisse du délai de prescription de la contestation d’un licenciement comporte une étrangeté :
Désormais,
• toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement (C trav art L 1235-7) ;
• les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent par douze mois à compter de la notification de la rupture (C trav art L 1471-1).
Ces textes sont pour le moins difficiles à comprendre. Cela semble vouloir dire que de manière générale, le délai est de 12 mois, même si ce chiffre n’est pas écrit dans la lettre de rupture (C trav art L 1471-1) ; en matière de licenciement économique, le délai est toujours de 12 mois, mais à la condition qu’il soit écrit (C trav art L 1235-7).
On peut déjà s’interroger sur cette différence de traitement. En outre, si le délai de 12 mois n’est pas inscrit dans la lettre de licenciement économique, quel délai sera alors applicable ? Sur ce point, il est clair que c’est le délai général de l’article L 1471-1 (soit le délai de 12 mois).
Il est donc proposé, dans un souci de simplification, de cohérence et de compréhension, de supprimer à l’article L 1235-7 de Code du travail, la mention : « Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement »