commission des lois |
Projet de loi Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE (1ère lecture) (n° 105 ) |
N° COM-2 11 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 1
A. Au début, insérer la mention :
I. –
B. Après le mot :
confidentialité
insérer les mots :
et de discrétion professionnelle
et après le mot :
que
insérer les mots :
les agents publics et
II. Alinéa 2
A. Au début, insérer la mention :
II. –
B. Remplacer la première occurrence du mot :
il
par le mot
elle
et les mots
l’État
par les mots :
l’autorité administrative compétente
Objet
L’article 3 du projet de loi précise que les services de l’État ainsi que les prestataires habilités sont soumis à une obligation de confidentialité dans le cadre des activités qu’ils exercent en application des dispositions du projet de loi, et notamment à l’occasion des contrôles effectués auprès des opérateurs économiques essentiels et des fournisseurs de service numérique.
Cet amendement vise tout d’abord à clarifier la notion de « règles de confidentialité » qui s’imposent à l’État, en précisant, d’une part, que ces règles de confidentialité recouvrent la notion de discrétion professionnelle et, d’autre part, que les règles visées sont celles qui s’imposent aux services de l’État ainsi qu’aux agents publics en vertu de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cet amendement procède par ailleurs à une modification d’ordre rédactionnel afin de remplacer la notion d’ « État » par celle d’ « autorité administrative compétente », plus intelligible en l’espèce.