commission des lois |
Projet de loi Adaptation dans le domaine de la sécurité au droit de l'UE (1ère lecture) (n° 105 ) |
N° COM-12 11 décembre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE, rapporteur ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 2
1° Première phrase
Après les mots
prestataires de service
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
habilités à cet effet par le Premier ministre.
2° Troisième phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Alinéa 3
1° Après les mots :
relatifs à leur politique de sécurité et
insérer les mots :
, le cas échéant,
2° Remplacer les mots :
soumis au
par les mots
faisant l'objet du
III. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre en demeure les dirigeants du fournisseur concerné de se conformer, dans un délai qu'elle fixe, aux obligations qui incombent au fournisseur en vertu du présent titre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de fonctionnement du fournisseur et des mesures à mettre en œuvre.
Objet
Cet amendement, identique à celui modifiant l’article 8, réécrit le dispositif d’injonction administrative en cas de manquement d’un fournisseur de service numérique aux obligations qui lui sont imposées par la loi.
En effet, en application de l’article 15 du projet de loi, les fournisseurs de service numérique encourraient une peine d’amende s’ils ne se mettaient pas en conformité, à la suite d' un manquement constaté, avec les obligations qui leur incombent et rappelées par l'injonction administrative.
Afin d’assurer la conformité du dispositif avec le principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines, il apparaît indispensable de fixer dans des termes suffisamment clairs et précis le dispositif de l’injonction, et notamment d’encadrer la fixation du délai de mise en demeure.
Cet amendement procède par ailleurs à plusieurs modifications d’ordre rédactionnel.