commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-9 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, rapporteur ARTICLE 8 |
I.- Alinéa 4
Remplacer les mots :
le contrat de travail des
par le mot :
les
et les mots :
est transféré
par les mots :
sont transférés
II.- Alinéa 16
Remplacer les mots :
continuent de bénéficier des conditions du transfert de leur contrat de travail
par les mots :
qui étaient régis par le statut particulier mentionné à l’article L. 2101-2 avant leur premier transfert continuent de bénéficier des conditions de leur transfert
Objet
L'article 8 de la proposition de loi définit un cadre législatif ad hoc relatif au transfert de personnel entre entreprises ferroviaires dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs.
Par cohérence avec l'objectif visé par cet article, qui est de déterminer précisément les droits sociaux devant être garantis aux salariés de SNCF Mobilités transférés vers une entreprise ferroviaire entrante (niveau de rémunération, droits à la retraite, garantie de l'emploi, facilités de circulation), le présent amendement prévoit que ce n'est pas le contrat de travail et l'ensemble des droits qui lui sont afférents, mais les salariés qui font l'objet d'un transfert.