commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-7 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, rapporteur ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article:
I. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, jusqu’au 2 décembre 2019, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV.
II. – Par dérogation aux articles 1er, 4 et 5 de la présente loi, du 3 décembre 2019 au 13 décembre 2020, SNCF Mobilités exploite, selon les principes du service public, les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national ne faisant pas l’objet d’un contrat de service public, sous réserve des dessertes intérieures effectuées dans le cadre de services de transport international en application du IV.
III. – Par dérogation à l’article 1er de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2019, SNCF Mobilités gère, de façon transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confiées par l'État ou d'autres personnes publiques et perçoit des redevances à ce titre auprès des entreprises ferroviaires.
IV. – Par dérogation aux articles 4 et 5 de la présente loi, les articles L. 1263-2, L. 2121-2, L. 2121-12 et L. 2133-1 du code des transports, dans leur version antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux services de transport ferroviaire de personnes effectués jusqu'au 13 décembre 2020.
Objet
Cet amendement rassemble, sans les modifier, l’ensemble des dispositions transitoires de la proposition de loi au sein de l'article 6, soit à la fin du chapitre consacré aux dates et aux modalités de l'ouverture à la concurrence, pour accroître la lisibilité du dispositif.