commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs (1ère lecture) (n° 711 ) |
N° COM-5 19 mars 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, rapporteur ARTICLE 4 |
I. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2121-2. – Pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. »
II. Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas
Objet
Une ouverture à la concurrence des services "TGV" non régulée, reposant exclusivement sur l'open access, aboutirait à la disparition de liaisons moins rentables ou déficitaires, mais pourtant indispensables à l'aménagement du territoire. C'est la raison pour laquelle l’article 4 prévoit que l’État accordera aux entreprises ferroviaires des droits exclusifs pour l’exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs à grande vitesse, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public définies en fonction des besoins d’aménagement du territoire.
La conclusion de contrats de service public combinant des services rentables et des services non rentables pour les services dits "TGV", apparaît, à ce jour, la seule solution permettant de préserver de façon certaine des dessertes considérées comme non rentables dans le contexte de l'ouverture à la concurrence, sans rupture de charge pour les usagers.
A l'inverse, un conventionnement des seules sections non rentables, notamment celles permettant de desservir les villes moyennes par des trains "TGV", obligerait les usagers à changer de train, ce qui réduirait d'autant l'attractivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport.
Cependant, la rédaction de l'article doit être modifiée. Si les auteurs de la proposition de loi n'ont pas entendu couvrir l'ensemble du réseau à grande vitesse par de tels contrats de service public, ce qui serait incompatible avec le droit d'accès au réseau (open access) prévu par le droit européen – dont ils ont d'ailleurs prévu la mise en place à l'article 5 –, la rédaction actuelle de l'article peut donner cette impression.
Par ailleurs, le régime de droit commun des concessions pouvant s'appliquer, il n'apparaît pas nécessaire de créer une catégorie spécifique de contrats.
En conséquence, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 4, pour en garantir la conformité avec le droit européen, sans remettre en cause la solution proposée sur le fond.
Il reviendra néanmoins à l'Etat, en tant qu'autorité organisatrice, de prendre ses responsabilités dans ce domaine, en définissant les dessertes qu'il souhaite préserver et en concluant les contrats de service public correspondants, le législateur ne pouvant s'y substituer.
Le présent amendement dispose ainsi que "pour répondre aux besoins d’aménagement du territoire, l’État conclut des contrats de service public pour l’exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, dans les conditions prévues par le règlement 1370/2007 (...) relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route".
La mise en œuvre de ce dispositif est indispensable pour éviter que l'ouverture à la concurrence ne se traduise par une diminution de l'offre proposée aux voyageurs.