Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi organique

Confiance dans la vie politique

(Nouvelle lecture)

(n° 707 )

N° COM-6

4 août 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 8 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 144 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».

II. – Le II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

III. – Le 2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.

Objet

Cet amendement rétablit la suppression de la possibilité pour le Gouvernement de désigner des parlementaires en mission, actuellement prévue par l’article L.O. 144 du code électoral.

Il supprime, par cohérence, les dispositions relatives à l’interdiction de percevoir une rémunération pendant cette mission, à la possibilité pour le parlementaire en mission de déléguer son vote ainsi qu’aux modalités de remplacement en cas de prolongation de la mission au-delà de six mois.

Contre l’avis de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le Gouvernement a obtenu la suppression de cette disposition en séance publique lors de la première lecture. Les députés se sont bornés à souligner l’utilité de ce pouvoir discrétionnaire du Gouvernement pour lui conserver.

Pourtant, devant la croissance continue du nombre de parlementaires en mission depuis les années 1970, le Sénat a estimé à deux reprises que cette disposition constitue une entorse injustifiée au principe de la séparation des pouvoirs qui implique une séparation des fonctions pour protéger le parlementaire dans l’exercice de son mandat et a jugé souhaitable de mettre fin aux modalités particulières - et avantageuses pour le titulaire - de remplacement conduisant à des désignations qui ne présentent qu’une finalité électorale.