commission des lois |
Projet de loi organique Confiance dans la vie politique (Nouvelle lecture) (n° 707 ) |
N° COM-3 4 août 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. MARIE, LECONTE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Après les mots :
ses observations,
insérer les mots :
l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration et
Objet
Adopté par le Sénat en première lecture, cet amendement vise à élargir le périmètre du contrôle de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, par analogie avec ce que prévoient les lois ordinaire et organique du 11 octobre 2013, respectivement, d'une part, pour les membres du gouvernement et d'autre part, pour les députés et sénateurs.
Cet amendement prévoit ainsi que l'avis de la Haute autorité ne portera pas uniquement sur la variation du patrimoine mais aussi sur l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale; ces seconds points étant le corolaire indispensable du premier.
La rapporteure de l'Assemblée nationale a supprimé cette extension du périmètre du contrôle invoquant un risque d'inconstitutionnalité. Le Conseil avait par le passé censuré une extension similaire considérant que le législateur avait conféré à la Haute autorité le pouvoir d'intervenir dans la campagne électorale, dans les derniers jours de celle-ci, dans des conditions qui pourraient porter atteinte à l'égalité devant le suffrage.
Le présent projet de loi ayant considérablement élargi les délais dans lesquels l'avis de la Haute autorité est rendue public, on ne peut parler ici d'intervention de la Haute autorité dans les derniers jours de la campagne. Évoquer un risque de censure nous parait donc constituer une appréciation abusive de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
En tout état de cause, le projet de loi organique étant obligatoirement soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, nous proposons de le laisser arbitrer cette divergence d'appréciation entre les deux chambres. Si les députés et sénateurs légifèrent dans le respect des règles constitutionnelles, il ne leur appartient pas de se substituer au Conseil constitutionnel.