commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement des ordres des professions de santé (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° COM-5 5 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
Alinéas 12, 14, 16, 18
Après les mots : « 77 ans », insérer le mot : « révolus ».
Objet
Dans cet article introduit par amendement du Gouvernement, l’âge limite pour exercer les fonctions de président a été fixé à 77 ans « révolus » dans les chambres disciplinaires et à 77 ans dans les sections des assurances sociales de ces chambres ; il s’agit donc d’harmoniser ces termes.
La notion d’âge « révolu » également introduite par l’ordonnance du 16 février 2017 pour les candidats aux élections ordinales devra par ailleurs faire l’objet d’une clarification par la ministre, puisqu’elle a donné lieu à des interprétations divergentes.