commission des affaires sociales |
Projet de loi Fonctionnement des ordres des professions de santé (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° COM-4 5 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (NOUVEAU) |
Au troisième alinéa des articles L. 4321-15 et L. 4322-8 du code de la santé publique, après les mots : « parmi les », sont insérés les mots : « membres et »
Objet
Pour les ordres des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues, l’ordonnance a restreint aux seuls « anciens » membres du conseil national la possibilité d’être élus membres de la chambre disciplinaire nationale. Cela peut être excessivement restrictif, notamment dans une « jeune » instance aux effectifs réduits comme l’ordre des pédicures-podologues.
Il est donc proposé permettre aux membres du conseil national en cours de mandat de continuer à être assesseur à la chambre de discipline nationale, comme c’est le cas dans les autres professions sous réserve des règles de déport visant à garantir l’impartialité des juridictions ordinales.