commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Évaluation environnementale (1ère lecture) (n° 666 ) |
N° COM-9 4 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCHÉ, rapporteur ARTICLE 2 (NOUVEAU) |
I. – Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
– à la fin du 1° de l’article L. 121-17-1, la dernière occurrence du mot : « montant » est remplacée par le mot : « seuil » ;
II. – Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le plafonnement au niveau législatif du seuil de dépenses publiques ou de subventions publiques au-delà duquel un projet peut être soumis à l’exercice du nouveau droit d’initiative créé par l’ordonnance n° 2016-1060.
Cette précision apportée par l’Assemblée nationale empiète sur le domaine réglementaire. L’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, créé par l’ordonnance, prévoit l’existence de ce seuil, tout en renvoyant la définition de sa valeur au niveau réglementaire. Ce montant a été fixé par le décret n° 2017-626.
En rétablissant le partage prévu par l’ordonnance, cet amendement permet de respecter la séparation entre les domaines de la loi et du règlement, et de garantir l'adaptabilité du droit d’initiative, en donnant la possibilité au pouvoir réglementaire d’adapter ultérieurement son seuil de déclenchement, sans exiger une nouvelle disposition législative.
L’amendement conserve par ailleurs une précision rédactionnelle adoptée à l’Assemblée nationale.