commission des lois |
Proposition de loi Orientation et programmation pour le redressement de la justice (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-25 14 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 131-6, les mots : « , à la place de l'emprisonnement, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article 131-9 est ainsi rédigé :
« L'emprisonnement peut être prononcé cumulativement avec une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6. »
Objet
Afin de redonner du sens à la peine d’emprisonnement, l’article 27 de ce texte reprend les dispositions des articles 9 et 24 de la proposition de loi tendant à renforcer l'efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat le 31 janvier 2017.
Dans ce même texte, la Haute Assemblée avait adopté un amendement du rapporteur François PILLET, devenu article 6 bis, visant à permettre la condamnation par le tribunal correctionnel à des peines complémentaires privatives ou restrictives de liberté, cumulativement au prononcé d’une peine d’emprisonnement.
En effet, aujourd’hui, le code pénal prévoit qu’en matière correctionnelle l'emprisonnement ne puisse être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits, ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.
Ainsi un tribunal correctionnel ne peut prononcer de l’emprisonnement avec des peines complémentaires telles que l’interdiction d’entrer en relation avec la victime ou l’interdiction de séjour dans certains lieux.
Il est proposé d’insérer à nouveau cette disposition dans ce texte.