commission des lois |
Proposition de loi Orientation et programmation pour le redressement de la justice (1ère lecture) (n° 641 ) |
N° COM-23 14 octobre 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’avant dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 135-2, après le mot : « réalisées, », supprimer les mots : « avec l'accord de la personne et » ;
2° L’article 706-71 est ainsi modifié :
a) A l’alinéa 2, après le mot : « République », supprimer les mots : « et de l'ensemble des parties » ;
b) Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3.
Objet
L’article 706-71 du code de procédure pénale fixe les modalités d’utilisation des moyens de télécommunications au cours d’une procédure judiciaire.
L’utilisation de visioconférence est possible dans de nombreux cas mais pour certains d’entre eux il convient d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties ou du détenu.
Un détenu peut donc aujourd’hui s’opposer à cette modalité technique par exemple pour sa comparution d’un prévenu devant le tribunal correctionnel ou pour une audience au cours de laquelle il doit être statué sur son placement en détention provisoire ou la prolongation de sa détention provisoire.
Sans remettre en cause le droit d’accès au juge, il est proposé de pouvoir recourir à la visioconférence dans l’ensemble des cas prévus par la loi, sans qu’un détenu ne puisse s’y opposer.
Cette simplification permettrait de répondre en partie aux nombreux dysfonctionnements en matière d’extractions judiciaires depuis l’extension de leur prise en charge par l’administration pénitentiaire.