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commission des lois

Proposition de loi organique

Qualité des études d'impact

(1ère lecture)

(n° 610 rect. (2016-2017) )

N° COM-9

19 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SUEUR, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les évaluations prévues aux huitième et neuvième alinéas sont également réalisées par des organismes publics indépendants. Ces évaluations sont incluses dans les documents rendant compte de l’étude d’impact. Un décret en Conseil d’État détermine la liste et les modalités de désignation des organismes concernés ainsi que les modalités de réalisation des évaluations. »

Objet

Les études d’impact doivent comporter des informations purement factuelles ou juridiques, mais également une évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales des projets de loi, ainsi que des coûts et bénéfices attendus pour toutes les personnes concernées. Un amendement précédent propose d’y ajouter une évaluation des moyens humains, budgétaires et informatiques nécessaires à la mise en œuvre des projets de loi.

Le présent amendement vise à prévoir, en complément des évaluations réalisées par le Gouvernement lui-même sur ses projets de loi, des évaluations indépendantes, réalisées par des organismes publics spécialement désignés à cet effet, afin de renforcer l’objectivité de l’information du Parlement sur les conséquences des dispositions envisagées, tout en restant fidèle à l’esprit de la révision constitutionnelle de juillet 2008, qui confie au Gouvernement la responsabilité d’établir l’étude d’impact de ses projets de loi.