commission des lois |
Proposition de loi organique Qualité des études d'impact (1ère lecture) (n° 610 rect. (2016-2017) ) |
N° COM-4 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Les amendements du Gouvernement autres que ceux destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle font l'objet d'une étude d'impact.
« Les documents rendant compte de cette étude d'impact définissent les objectifs poursuivis par l’amendement, recensent les options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation.
« Ils exposent avec précision :
« ― l'articulation de l’amendement avec le droit européen en vigueur ou en cours d'élaboration, et son impact sur l'ordre juridique interne ;
« ― l'état d'application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par l’amendement ;
« ― les modalités d'application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à abroger et les mesures transitoires proposées ;
« ― les conditions d'application des dispositions envisagées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations proposées et l'absence d'application des dispositions à certaines de ces collectivités ;
« ― l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d'administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;
« ― l'évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l'emploi public ;
« ― la liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires.
« Les modalités d’application de cet article sont déterminées selon des conditions fixées par les règlements des assemblées. ».
Objet
La version adoptée par le Parlement en 2009 prévoyait que les règlements des assemblées pouvaient déterminer les modalités selon lesquelles les amendements du Gouvernement faisaient l’objet d’une étude d’impact communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.
Cet article 14 a été censuré par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.
En effet, le troisième alinéa de l'article 39 de la Constitution n'a pas donné compétence à la loi organique pour fixer les conditions de présentation des amendements du Gouvernement sur les projets et propositions de loi soumis au Parlement.
Dans un même temps, le premier alinéa de l'article 44 autorise les règlements des assemblées à fixer les conditions d'exercice du droit d'amendement reconnu au Gouvernement. Mais cette compétence ne peut s'exercer que « dans le cadre déterminé par une loi organique ».
Dans son cahier n° 27, en commentaire de cette décision, le Conseil constitutionnel a affirmé qu’« il n’était pas impossible que la loi organique encadrât le droit d’amendement du Gouvernement, par exemple en fixant un délai butoir de dépôt de ses amendements avant la séance ».
Or, l'article 14 censuré de la loi organique s'était borné à renvoyer aux règlements des assemblées la faculté d'imposer au Gouvernement l'élaboration d'études d'impact sur ses amendements sans préciser le contenu de celles-ci ni les conséquences d'un manquement à cette obligation.
Ainsi, le législateur avait méconnu l'étendue de la compétence que lui a attribuée l'article 44 de la Constitution.
Sans méconnaitre ou limiter le droit d’amendement, il est proposé de rendre obligatoire la réalisation d’une étude d’impact par le Gouvernement lors du dépôt par celui-ci d’amendements autres que ceux destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec les textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle
En effet, le Gouvernement a aujourd’hui trop souvent tendance à s’exonérer de ses obligations en insérant des dispositions nouvelles par voie d’amendement et donc sans avis du Conseil d’État ni réalisation d’une étude d’impact.
A titre d’exemple, le projet de loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer comptait quinze articles lors de son dépôt à l’Assemblée nationale le 3 août 2016. A l’issue de son examen en première lecture, il en comptait 116 dont 32 d’initiative gouvernementale. A l’arrivée, la loi publiée comporte 148 articles.