commission des lois |
Proposition de loi organique Qualité des études d'impact (1ère lecture) (n° 610 rect. (2016-2017) ) |
N° COM-3 15 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis du Conseil d'Etat ou, lorsque le Gouvernement estime que des motifs impérieux d'intérêt général s'opposent à sa publication intégrale, une note en synthétisant les principales observations est joint à l'étude d'impact. ».
Objet
En vertu de l'article 39 de la Constitution, le Conseil d'État est obligatoirement saisi de tous les projets de loi, avant leur adoption par le Conseil des ministres et leur dépôt devant le Parlement.
Depuis fin du précédent quinquennat, les avis du Conseil d’État sur les projets de loi sont rendus publics.
Il s’agissait là d’une proposition du comité Balladur lors de la réflexion préalable à la révision constitutionnelle de 2008.
Il convient donc d’officialiser cette pratique dans la loi tout en permettant au Gouvernement de s’opposer à cette publication intégrale aux motifs impérieux d’intérêt général. Cet avis serait alors remplacé par une note synthétisant les principales observations.
Il est donc proposé que l’avis du Conseil d’État soit annexé à l’étude d’impact et ainsi rendu public.