commission de la culture |
Proposition de loi établissements privés hors contrat (1ère lecture) (n° 589 ) |
N° COM-8 rect. bis 6 février 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
I - A la seconde phrase, supprimer les mots :
le projet pédagogique et
II - A la seconde phrase, supprimer les mots :
les programmes et les horaires de l'enseignement
III - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne comprend aucune indication protégée par le principe constitutionnel de liberté de l'enseignement.
Objet
Amendement de repli.
Toute personne souhaitant ouvrir une école privée doit adresser une déclaration à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation.
L'article 1er prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des pièces constitutives du dossier de déclarations. Il prévoit que la liste comprendra le projet pédagogique, les programmes et les horaires de l'enseignement devant être dispensé.
La désignation de ces pièces est particulièrement importante, car celles-ci pourront contenir des motifs d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Or, les éléments cités forment le fondement même du choix éducatif motivant l'ouverture. Il s'agit d'un choix reposant sur le principe constitutionnel de liberté d'établissement.
Le présent amendement vise donc à supprimer les mentions mettant en péril ce principe. Il encadre également les pouvoirs du Conseil d'Etat afin qu'il n'élargisse pas la liste à des exigences qui pourraient porter atteinte à ce même principe.