Logo : Sénat français

commission de la culture

Proposition de loi

établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 )

N° COM-7 rect. bis

6 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CARLE, Mme PUISSAT, MM. MAGRAS, BRISSON, DUFAUT, PELLEVAT et KENNEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DANESI, GILLES et PONIATOWSKI, Mme ESTROSI SASSONE, M. PIERRE, Mmes DEROMEDI et MICOULEAU et MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et CHARON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Le début de l'alinéa est ainsi rédigé :

"La déclaration comprend l'indication du nom et des titres du chef d'établissement et des enseignants, les modalités de financement de l'établissement, le plan des locaux qui lui sont affectés et, si le déclarant appartient à une association"... (le reste sans changement)

Objet

Toute personne souhaitant ouvrir une école privée doit adresser une déclaration à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation.

L'article 1er prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

La désignation de ces pièces est particulièrement importante, car celles-ci pourront contenir des motifs d'opposition à l'ouverture de l'établissement. Le présent article fait dépendre la désignation de ces pièces d'un décret en Conseil d'Etat. De plus, il mentionne parmi les éléments à fournir le projet pédagogique, les programmes et les horaires de l'enseignement devant être dispensés. Or, de tels éléments forment le fondement même du choix éducatif qui est fait en ouvrant l'établissement. Il s'agit d'un choix reposant sur le principe constitutionnel de liberté d'établissement.

Le présent amendement vise donc à supprimer le principe d'une liste qui pourrait être élargie par décret en Conseil d'Etat à des éléments dont dépendrait la liberté d'enseignement. Il supprime d'ors et déjà les mentions mettant en péril ce principe.