commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-48 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéas 14 et 15
Rédiger ainsi ces alinéas :
« À ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l’article L. 854-9-1. Elle peut, à sa demande et à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa du présent article, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement de ce même article L. 854-9-1 et se faire communiquer les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.
« La commission peut, à tout moment, adresser au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;
Objet
Cet amendement tend à simplifier la procédure permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) de recueillir les informations nécessaires à la conduite de sa mission de contrôle, en supprimant la sollicitation préalable du Premier ministre.
En effet, en vertu de l’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure, la CNCTR dispose d’un accès permanent aux registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions réalisées dans le cadre des techniques de renseignement de droit commun. Bien que les surveillances mises en place au titre de l’ « exception hertzienne » échappent à ce contrôle préalable, il paraît souhaitable de conférer à la CNCTR des pouvoirs de contrôles a posteriori de même nature que dans le droit commun.