commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-46 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 2 et 7
Après le mot :
abords
insérer le mot :
immédiats
II. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. »
III. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs modifications à l’article 10 du projet de loi, afin de le rendre compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux contrôles d’identité dans les zones frontalières.
En premier lieu, il tend à mieux caractériser les points de passage frontaliers autour desquels les contrôles d’identité pourraient être renforcés, en substituant à la notion de « vulnérabilité », jugée trop imprécise, la formule « exposition à des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liés à la circulation internationale des personnes ».
Il soumet par ailleurs ces contrôles qui seraient effectués dans une zone de vingt kilomètres autour des points de passage frontaliers aux mêmes conditions prévues pour les contrôles exercés autour des frontières terrestres, à savoir une durée maximale de douze heures et l’absence de caractère systématique des mesures de contrôles mises en œuvre.
Enfin, il supprime la possibilité d’effectuer des contrôles d’identité sur certaines sections autoroutière, au-delà du périmètre de vingt kilomètres qui serait défini autour des points de passage frontaliers, en raison du caractère disproportionné d’une telle mesure.