commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-45 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
du code de procédure pénale,
insérer les mots :
punies d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire,
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les garanties apportées au fichier des données des passagers maritimes, notamment au regard du droit au respect de la vie privée et de la protection des données personnelles.
Il encadre tout d’abord la finalité du traitement en visant à la prévention des infractions punies d’une peine privative de liberté d’au moins trois ans d’emprisonnement, comme cela est le cas pour le « PNR aérien ».
Il prévoit, par ailleurs, que les services de police, de gendarmerie et de renseignement ne pourront interroger directement le fichier, mais devront adresser leur requête à l’unité qui assurera la gestion de la collecte des données et l’exploitation du fichier.
Enfin, l’amendement précise que la liste des services autorisés à interroger le fichier devra être fixée par le décret pris en Conseil d’État, après avis de la CNIL.