commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-44 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
risque
insérer les mots :
actuel et sérieux
II. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après les mots :
leurs abords
insérer le mot :
immédiats
2° Troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux septième et neuvième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, ainsi que les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications.
3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut avoir pour conséquence ni d’empêcher l’accès des personnes à leur domicile ou à leur lieu de travail, ni de porter atteinte à leur vie privée, professionnelle ou familiale.
III. – Alinéa 7
1° Première phrase
Après le mot :
protection,
insérer les mots :
avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.
3° Seconde phrase
a) Remplacer le mot:
ils
par les mots:
ces agents
b) Après la référence:
de l’article L. 611-1
insérer les mots :
du présent code
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut instaurer, par un cumul d’arrêtés d’une durée limitée, un périmètre de protection pérenne dans un lieu déterminé. »
Objet
Cet amendement procède à plusieurs modifications de l’article 1er dans le but de mieux encadrer l’exercice des prérogatives confiées au préfet et d’assurer un équilibre entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et de protection des libertés constitutionnellement garanties, notamment la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privé garantis par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.
Afin de mieux circonscrire l’usage de la mesure aux seules situations caractérisées par une menace terroriste exceptionnelle, il précise les circonstances justifiant l’instauration d’un périmètre de protection, en prévoyant que une obligation de justifier dans l’arrêté préfectoral d’un « risque actuel et sérieux d’actes de terrorisme ».
Il restreint par ailleurs l’étendue du périmètre de protection, en la limitant aux abords « immédiats » des lieux soumis au risque d’attaques terroriste.
Il renforce les garanties inhérentes aux mesures de contrôle pouvant être exercées à l’égard des personnes souhaitant pénétrer ou circulant au sein du périmètre de protection. Il précise, d’une part, que les palpations de sécurité, les inspections visuelles et les fouilles de bagages ne pourraient, de même que les visites de véhicules, être effectuées sans le consentement des personnes concernées. Il impose, d’autre part, que les palpations de sécurité ne puissent être effectuées que par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet du contrôle.
L’amendement renforce également les garanties relatives à la vie privée, professionnelle et familiale des personnes contrôlées, en spécifiant que l’arrêté préfectoral ne peut avoir pour conséquence d’empêcher une personne d’accéder à son lieu de travail ou à son domicile.
Enfin, de manière à mieux circonscrire la durée des périmètres de protection, le présent amendement précise que ne saurait être autorisée, notamment par le cumul d’arrêtés portant sur des périodes de temps différentes, l’instauration de périmètres de protection pérennes dans un lieu déterminé.