commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-41 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021.
Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces dispositions.
Objet
Cet amendement vise à conférer un caractère expérimental aux mesures prévues par les articles 3 (assignation dans un périmètre géographique, mesures individuelles de surveillance) et 4 (visites domiciliaires et saisies), qui ne s'appliqueraient que jusqu'au 31 décembre 2021.
En effet, ces mesures sont particulièrement dérogatoires au droit commun.
Or il est souhaitable de légiférer en la matière avec prudence afin d'éviter la pérennisation de dispositifs attentatoires aux libertés individuelles.
L'application temporaire d'une disposition législative n'est pas sans précédent. Ce procédé permet en effet de mesurer les effets d'un mécanisme novateur en imposant que le Gouvernement démontre l'intérêt qu'il présente, avant de le renouveler. Il permet également de s'assurer de l'information régulière du Parlement sur sa mise en oeuvre.
*Ainsi, le fichier API PNR a été créé à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2017, par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Le projet de loi tend d'ailleurs à le pérenniser.
*De même, le régime de réquisition administrative des données de connexion (article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) a d'abord été créé à titre expérimental par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et aux seules « fins de prévention des actes de terrorisme.» Ces dispositions ont ensuite été prorogées jusqu'au 31 décembre 2012 par la loi n°2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l'application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, puis prorogées jusqu'au 31 décembre 2015, par la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, avant d'être définitivement entérinées par la loi de programmation militaire pour 2014-2019 du 18 décembre 2013.
*De même, lors de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, le dispositif technique permettant la mise en oeuvre sur les réseaux des opérateurs de communications électroniques d'un algorithme permettant, à partir de critères préalablement déterminés, d'identifier les indices d'une menace terroriste a été adopté à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2018.
*Enfin, un régime relatif à l'équipement des agents de sécurité privée de la SNCF et de la RATP par des caméras mobiles a été adopté à titre expérimental dans le cadre de la loi relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs.
De même, l'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a autorisé une expérimentation pour une durée de deux ans des caméras mobiles au bénéfice des agents de police municipale relevant du périmètre d'une zone de sécurité prioritaire.