commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-35 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 229-1. - Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris peut, par une ordonnance écrite et motivée et après avis procureur de la République de Paris, autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents, objets ou données qui s’y trouvent, aux seules fins de prévenir...
2° Remplacer les mots :
publics, qui
par les mots :
et qui,
3° Après les mots :
tels actes
supprimer la fin de cet alinéa.
II. - Alinéas 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est précédée d’une information du procureur de la République de Paris et du procureur territorialement compétent, qui reçoivent tous les éléments relatifs à ces opérations. L’ordonnance est communiquée au procureur de la République de Paris et au procureur territorialement compétent.
III. - Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
IV. - Alinéa 8
Après les mots :
présent sur les lieux
insérer les mots :
, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement,
V. - Alinéa 13
Après le mot :
expresse
insérer les mots :
, écrite et motivée,
VI. - Alinéa 14, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à l’opération.
VII. - Alinéa 14, troisième phrase
Remplacer les mots :
peut délivrer
par le mot :
délivre
VIII. - Alinéa 16, deuxième phrase
Après les mots :
ces agents
insérer les mots :
, par l'officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux
Objet
Cet amendement vise à :
- clarifier la rédaction du régime d’autorisation par l’ordonnance de la visite domiciliaire ;
- préciser que la demande de visite domiciliaire du préfet est motivée ;
- prévoir l’information préalable du procureur territorialement compétent ;
- prévoir, à l’instar de la procédure décrite à l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, que l’officier de police judiciaire est chargé d’assister à toutes les opérations et doit tenir informé le juge des libertés et de la détention de leur déroulement ;
- préciser que l'autorisation d'une perquisition nocturne fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée ;
- garantir le contrôle de la perquisition par un juge des libertés et de la détention territorialement compétent, par l'obligation de délivrance d'une commission rogatoire ;
- prévoir la signature du procès-verbal par l'officier de police judiciaire.