commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-34 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 34
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 229-5. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, si la visite révèle ... (le reste sans changement)
II. - Alinéa 35, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire.
III. - Alinéa 35, première phrase
Après la référence :
L. 229-2
insérer les mots :
indique les motifs de la saisie et
IV. - Alinéa 36, première phrase
Remplacer le mot :
demande
par le mot :
peut demander :
V. - Alinéa 36, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur la régularité de la saisie et sur la demande de l'autorité administrative
VI. - Après l'alinéa 36
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé l’exploitation des données saisies.
Objet
Amendement de précision.
Afin de garantir la constitutionnalité et la conventionalité de la mesure, il convient de préciser que la saisie des de documents, d’objets et de données est conditionnée à la seule finalité de prévention des actes de terrorisme
A l’instar du régime de l’état d’urgence, cet amendement prévoit :
- que la copie des données ou la saisie des supports doit être réalisée en présence de l’officier de police judiciaire ;
- que les motifs de la saisie sont indiqués dans le procès-verbal ;
- qu'il n'y a pas de compétence liée de l'autorité administrative pour demander l'exploitation des données informatiques ;
- que le juge statue sur la régularité de la saisie et sur la demande d'exploitation des données informatiques;
- le régime de notification ou de signification de l'ordonnance autorisant l'exploitation des données.