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commission des lois

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(n° 587 )

N° COM-31

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Michel MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de trois mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. - Alinéa 17

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elles peuvent être renouvelées par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

III. - Alinéa 21

1° Supprimer les mots :

, renouvelable par décision motivée sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

2° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Elle peut être renouvelée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, saisi par le ministre de l’intérieur, s’il existe, au regard des éléments produits par l’autorité administrative, des raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Chaque prolongation ne peut excéder une durée de six mois. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Objet

Les mesures individuelles de surveillance ne pourraient être prononcées que pour une durée maximale de trois ou six mois, selon les dispositifs.

Conformément à la jurisprudence constitutionnelle sur les assignations à résidence pendant l’état d’urgence, elles ne pourraient être renouvelées, tous les trois ou six mois, que sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. En effet, une telle mesure restrictive de liberté ne peut perdurer sans qu’il existe ne serait-ce que des indices permettant de penser que la personne continue de représenter une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Cependant, le projet de loi ne prévoit pas de durée globale maximale aux renouvellements des assignations, contrairement à l’avis du Conseil d’État.

Par ailleurs, l’ensemble des astreintes géographiques et des obligations prévues par l’article 3 du projet de loi peuvent être prononcées dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Le juge des libertés et de la détention est donc habitué au prononcé d’obligations à titre préventif dans le cadre d’une enquête ou dans l’attente d’un jugement. Dans plusieurs contentieux, à l’instar de l’hospitalisation d’office, le contrôle du juge des libertés et de la détention n’intervient pas pas a priori mais au-delà d’une certaine durée (en l’espèce à l’issue d’un délai de 15 jours, puis tous les six mois) pour autoriser ou non le renouvellement d’une mesure restrictive ou privative de liberté.

Au regard de la jurisprudence récente relative aux renouvellements des assignations à résidence[1], votre rapporteur a observé les difficultés rencontrées par les services de renseignement pour fournir des éléments complémentaires ou nouveaux permettant le renouvellement de ces mesures. Il est probable que les mêmes difficultés se rencontreront pour le renouvellement des mesures individuelles de contrôle et de surveillance.

Pour être efficace, le renouvellement de la mesure pourrait ne pas exiger d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Il serait contraire à la jurisprudence constitutionnelle, dans le cas d’un renouvellement sur seule décision du ministère de l’intérieur, de supprimer l’exigence d’éléments nouveaux ou complémentaires pour un renouvellement au-delà de trois mois.

En revanche, il apparaît possible de supprimer cette exigence uniquement dans le cadre d’un renouvellement par l’autorité judiciaire. Le placement sous contrôle de l’autorité judiciaire apparaît ainsi comme un gage de renforcement des garanties de la personne concernée mais également d’efficacité en ce qu’elle qu’il permet le renouvellement de la mesure si le comportement de la personne continue de représenter une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, même en l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

C’est l’objet de cet amendement.

[1] CE, ordonnance du 19 juin 2017, Ministre de l’Intérieur c/ Mme E, n° 411588.