commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-28 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Michel MERCIER, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 12, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou en cas de fonctionnement altéré du dispositif technique
Objet
Le port du dispositif technique (« bracelet électronique »), dont les modalités sont prévues au nouvel article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, permet, avec l’accord de la personne surveillée, de s’assurer à tout moment qu’elle n’a pas quitté le périmètre au sein duquel elle doit demeurer, en application des obligations qui lui sont imposées sur le fondement du nouvel article L. 228-2.
Dans la mesure où l’objet de ce dispositif technique est exclusivement de s’assurer que la personne ne quitte pas le périmètre dans lequel elle est astreinte à demeurer, il est prévu que celui-ci ne puisse être utilisé pour localiser la personne en temps réel.
Le projet de loi prévoit en revanche une telle faculté lorsque la personne quitte le périmètre, pour faciliter les opérations de recherche.
Cet amendement introduit une seconde exception à cette interdiction afin d’assurer le respect effectif de la mesure en toutes circonstances, en autorisant la localisation de la personne surveillée en cas d’altération du dispositif technique, qui peut par exemple résulter d’une action volontaire de cette dernière.