commission des lois |
Projet de loi Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 587 ) |
N° COM-17 10 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. BIGOT, SUEUR, LECONTE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Au vu de l'utilité des perquisitions à des fins préventives en matière de terrorisme, cet article introduit dans le droit commun, un régime de visites et de saisies à l'initiative de l'autorité administrative, plus limité que l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et « subsidiaire à celui des perquisitions judiciaires ». Le Gouvernement estime que ce nouveau régime est conventionnellement et « constitutionnellement possible » dès lors que son champ d’application est défini de façon restrictive et qu’il s’accompagne d’un certain nombre de garanties tenant notamment à l'introduction d'une autorisation du juge des libertés et de la détention.
Rappelons que la version initiale du projet de loi prévoyait la saisine du procureur de la République de Paris. En substituant à celui-ci, le juge de la liberté et de la détention près le TGI de Paris pour autoriser les perquisitions et saisies, l’architecture actuelle du dispositif de l’article 4 apparaît inaboutie.
Cette situation justifie la proposition de suppression de l’article 4 par le présent amendement à laquelle s’ajoutent les observations jointes à l’objet de notre amendement de suppression de l’article 3 et qui ne sont pas reprises ici.
En effet, l’article 4 conduit à placer le contrôle d’une mesure administrative par un juge judiciaire, à savoir le premier président de la cour d'appel dont la décision, le cas échéant pourrait faire l’objet d'un pourvoi en cassation. De fait, cette disposition bouleverse quelque peu les catégories juridiques établies.
Par ailleurs, de même que pour la mesure de surveillance individuelle de l’article 3 du projet de loi, l’article 4 retient le critère de « soutien à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme en France ou à l'étranger ou faisant l'apologie de tels actes ».
Cette condition laisse subsister une zone grise incompatible avec la bonne administration de la justice.
Soit le soutien ou l'adhésion sont suffisamment caractérisées et entrent de ce fait dans le champ du délit d'apologie du terrorisme, soit le soutien ou l'adhésion ne revêtent pas un caractère public mais se manifestent lors de conversations privées, interceptées par la mise en œuvre de techniques de renseignement ou connues par des sources humaines, ce qui laisserait la décision de la visite ou de la saisie à la seule appréciation de l’autorité administrative alors que l’autorité judiciaire aurait pu intervenir.
On constate que la justification principale de l’article 4, en reposant essentiellement sur l’objectif d’une levée de doute quant à une menace, sans passer par une judiciarisation de la situation signalée au motif qu’elle ne serait pas suffisamment étayée par la collecte d'indices permettant une ouverture d'enquête sous une qualification terroriste, conduit à une impasse.
A partir de ces considérations, il est permis d’apprécier la portée des propos du Président de la République extrait de son intervention devant la Parlement réuni en Congrès, le 3 juillet dernier : « Le code pénal tel qu’il est, les pouvoirs des magistrats tels qu’ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d’anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l’administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n’a aucun sens, ni en termes de principes, ni en termes d’efficacité. »