commission des lois |
Projet de loi Rétablir la confiance dans l'action publique (PJL) (1ère lecture) (n° 581 ) |
N° COM-39 3 juillet 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. L’article L1233-1 du Code du Travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux employeurs exerçant un mandat parlementaire »
II. La rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Ce licenciement est régi par les dispositions prévues aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 de ce même code. Les employeurs ne sont pas tenus par les dispositions contenues aux articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail.
Les salariés concernés bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail. »
Objet
Pour mettre fin à un flou juridique, qui crée une insécurité tout à la fois pour le parlementaire employeur et le collaborateur parlementaire, les auteurs de cet amendement proposent d’inscrire clairement dans la loi qu'une rupture de contrat de travail des collaborateurs parlementaires ouvre droit au licenciement économique.